Par Jean Pierre Crochet, lundi 13 avril 2009 à 07:34
Le Tribunal administratif de Toulouse a annulé deux décisions de deux Inspecteurs d'Académie et la décision du Recteur tendant à ce que les élèves s'inscrivant en sixième ne puissent pas avoir le choix de la langue vivante 1.
Considérant que selon l'article L.122-1-1 du code de l'éducation, "la scolarité obligatoire doit au moins garantir à l'élève...la pratique d'au moins une langue étrangère..." ; que l'annexe à l'article D.122-1 du code de l'éducation relatif à la définition du socle commun prévu à l'article L.122-1-1 précise qu'en ce qui concerne la pratique d'une langue étrangère, "il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège" ; que l'arrêté du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège prévoit en enseignement obligatoire une langue vivante étrangère à raison de quatre heures par semaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les élèves entrant en sixième ne sont astreints qu'à une langue vivante obligatoire et que celle-ci peut être choisie par l'élève en fonction des choix qui lui sont proposés dans l'établissement où il est scolarisé ; que ni ces dispositions, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un élève entrant en sixième de continuer au collège la langue étrangère commencée au primaire...
Considérant qu'en imposant aux classes de sixième et de cinquième l'enseignement obligatoire de l'allemand pour les enfants ayant commencé cette langue au primaire et en proposant l'anglais en enseignement optionnel, sans laisser le choix aux enfants désirant apprendre seulement l'anglais la possibilité de n'apprendre qu'une langue, l'Inspecteur d'académie [...] a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d'une erreur de droit.
Considérant que selon l'article L.122-1-1 du code de l'éducation, "la scolarité obligatoire doit au moins garantir à l'élève...la pratique d'au moins une langue étrangère..." ; que l'annexe à l'article D.122-1 du code de l'éducation relatif à la définition du socle commun prévu à l'article L.122-1-1 précise qu'en ce qui concerne la pratique d'une langue étrangère, "il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège" ; que l'arrêté du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège prévoit en enseignement obligatoire une langue vivante étrangère à raison de quatre heures par semaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les élèves entrant en sixième ne sont astreints qu'à une langue vivante obligatoire et que celle-ci peut être choisie par l'élève en fonction des choix qui lui sont proposés dans l'établissement où il est scolarisé ; que ni ces dispositions, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un élève entrant en sixième de continuer au collège la langue étrangère commencée au primaire...
Considérant qu'en imposant aux classes de sixième et de cinquième l'enseignement obligatoire de l'allemand pour les enfants ayant commencé cette langue au primaire et en proposant l'anglais en enseignement optionnel, sans laisser le choix aux enfants désirant apprendre seulement l'anglais la possibilité de n'apprendre qu'une langue, l'Inspecteur d'académie [...] a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d'une erreur de droit.
